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Aperçu sur le Code des marchés publics (Algerie)

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Message par xxxx Ven 20 Avr - 13:21

CODE DES MARCHÉS PUBLICS

ÉVOLUTION HISTORIQUE ET ANALYSE

En Algérie, le domaine des marchés publics relève du droit économique, lequel doit être très dynamique et en perpétuel renouvellement en fonction des exigences nouvelles de l'économie.
Devant l'ampleur et la complexité des tâches économiques dévolues aux différents organismes étatiques et dans la mesure où les marchés publics constituent un instrument des plus importants de réalisation de ces tâches, une réglementation du système de contrôle des marchés est nécessaire.
Or, le système de contrôle des marchés publics, établi en 1967, se caractérisait par la rigidité, la centralisation et l'excès de formalisme, qui ont été à l'origine de nombreux surcoûts préjudiciables, liés surtout aux retards dus à la lenteur des procédures de contrôle.
Malgré les réaménagements dont il a fait l'objet, notamment en 1974 et 1976, le code des marchés publics de 1967 est resté insuffisant et incomplet dans beaucoup de ses aspects.
Ainsi, le caractère rigide et partiel de l'ancien dispositif a cédé la place au caractère relativement souple et global prôné par le décret 82-145 d’Avril 1982, qui a trouvé son fondement dans les orientations, directives et normes contenues dans la Constitution.
Cependant, et d'un examen systématique, il ressort que certaines dispositions furent séduisantes théoriquement, mais en pratique inopportunes. C'est dans ce sens que des modifications ont été apportées à ce code en 1984, 1986 et 1988.
A partir de cette dernière date, en application de la loin n° 88-72 modifiant et complétant de décret n° 82-145 du 10 avril 1982, les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial ont été exclus du champ d'application du décret sur les marchés publics.
La réorganisation de l'économie nationale et les conséquences qui en découlent aux plans juridiques et institutionnels, ont conduit IPSO FACTO à la refonte de la réglementation des marchés publics.
Il est clair, qu'une réforme quelconque ne peut être complète et globale que si elle prend en considération aussi bien les préoccupations politiques, économiques et juridiques d'un pays.
Le but essentiel de cette réforme des marchés vise l'amélioration de l'efficacité de la gestion des marchés publics et la sauvegarde des intérêts du pays, notamment dans ses relations d'échanges avec l'étranger. Globalement, le système mis en place en 1991 a introduit des procédures souples afin d'obtenir des contrats et avenants aux meilleurs coûts et délais.
A ce titre, le décret 91-434 du 9 novembre 1991 vise essentiellement :
1/ la simplification de la composition du fonctionnement et de procédures de règlement amiable (art. 100 et 101)
2/ l'introduction de la possibilité d'acquisition de matériels et équipements d'occasion rénovés sous garantie (art.12)
3/ la mise en adéquation des conditions de passation et d'exécution des commandes publiques (art.16)
4/ l'assouplissement des conditions de passation des avenants, notamment les hors délais (art. 91)
5/ la responsabilité accordée au service contractant dans la dispense du partenaire cocontractant du paiement des pénalités de retard (art. 78)
6/ la responsabilité accordée au service contractant quant au choix du partenaire cocontractant et du mode de passation (art. 37)
7/ à permettre une révision trimestrielle des prix (art. 56)
8/ l'application des indices salaires, matières et matériels dès leur approbation par le ministre des Finances, sans attendre leur publication au Journal officiel, celle-ci étant généralement tardive
En définitive, il y a lieu de noter que le degré de réussite d'une réglementation quelconque ne peut être apprécié qu'à travers la nature des réactions et des attitudes des différents intervenants dans le domaine.
certaines insuffisances qui nécessitent une adaptation de ce dispositif aux nouvelles orientations économiques du pays.
Les insuffisances relevées pourraient être résumées comme suit :
1/ le dispositif régissant les marchés publics ne couvre pas l'ensemble des marchés financés sur concours définitifs
2/ il est d'usage de retenir l'offre financière la moins disante
3/ les cahiers des charges ne sont pas généralement détaillés, ce qui parfois a pour effet de voir rejetées, par le service contractant, certaines offres
4/ les critères d'évaluation et leurs coefficients de pondération sur lesquels est fondé le choix du soumissionnaire ne sont pas toujours définis dans le cahier des charges et portés à la connaissance des soumissionnaires
5/ le recours parfois abusif au gré à gré simple et au gré à gré après consultation.
6/ la publication des avis d'appel d'offres se fait parfois dans des conditions qui ne permettent pas de faire jouer une large concurrence (quotidiens régionaux)
7/ certains services contractants procèdent au fractionnement en plusieurs lots (allotissement) des projets de marchés (gros oeuvre, corps d'état secondaires) en invoquant soit l'urgence de l'opération, soit la nécessité de maîtriser les délais de réalisation
8/ la procédure d'évaluation de certains marchés de travaux complexes est lourde, dans la mesure où il est procédé, dans le même temps, à l'ouverture des plis techniques et financiers. Ceci a pour effet de contraindre la commission d'évaluation à analyser l'ensemble des offres alors que certaines ne remplissent pas les critères techniques prévus par le cahier des charges et sont appelées à être éliminées
9/ il a été relevé que les administrations, pour le choix du partenaire cocontractant, engageaient des négociations avec les soumissionnaires, dans le but de "dégager la meilleure offre". Cette procédure a pour effet de fausser le jeu de la concurrence et de donner lieu à des pratiques malsaines
10/ aucune information n'est donnée à propos de l'offre retenue par le maître de l'ouvrage ; ce qui a pour effet, entre autres, de créer un climat de suspicion à l'égard de l'administration
11/ une fois le choix opéré par le maître de l'ouvrage, aucune voie de recours avant l'engagement du marché n'est ouverte à toute contestation éventuelle de la part des autres soumissionnaires ; à l'occasion de certaines appels d'offres internationaux, il a été relevé la difficulté pour certaines entreprises algériennes, à qualification technique plus ou moins égale, de faire des offres financières compétitives par rapport aux entreprises étrangères ; ceci est dû au fait que le cadre réglementaire des marchés publics ne prévoit pas à l'instar des réglementations des autres pays, de clauses préférentielles pour le produit d'origine locale.
12/ en matière de garanties financières, les opérateurs économiques considèrent que le dispositif mis en place par le décret 91-434 du 9 novembre 1991 est pénalisant dans la mesure ou il est exigé, outre les cautions de soumission (1%) et de bonne exécution (de 5 à 15%) en contrepartie des avances forfaitaires (15%) et sur approvisionnement (35%) des cautions d'égale valeur
13/ la mise en vigueur du marché est subordonnée au visa du contrôleur financier - 10 à 20 jours, alors même que le marché a fait l'objet d'un visa de la part de la commission des marchés compétente.
14/ la principale mission de la caisse de garantie des marchés publics est limitée à la délivrance de garanties, ce qui permet au plus de soulager les entrepreneurs de l'obligation d'immobiliser leur trésorerie pour l'obtention d'avances contractuelles
15/ en matière de payement des intérêts moratoires, le dispositif réglementaire mis en place par le décret 91-434 du 9 novembre 1991 fait l'objet de divergences d'interprétation entre l'administration et les entreprises
16/ en matière de règlement des litiges, les opérateurs économiques considèrent que le dispositif réglementaire mis en place par le décret très long et inéquitable.
Ce sont ces insuffisances qui ont poussé le législateur à promulguer le décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002.

.

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Message par xxxx Ven 20 Avr - 13:21

Présentation du décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002.

LES NOUVEAUTÉS INTRODUITES PAR CE DÉCRET

Au plan formel, la nouvelle réglementation des marchés publics est régie par décret présidentiel.
Sur un autre plan, le décret présidentiel sus-cité a abrogé les dispositions de l'ordonnance n° 67-90 du 17/06/1967 portant code des marchés publics et ce conformément à l'article 122 de la Constitution qui ne cite pas la matière des marchés publics dans le domaine de la loi.
Aussi faut-il préciser que les dispositions non abrogées de l'ordonnance n°67-90 sus-citées et celles du décret exécutif n° 91-434 du 09/11/1991 portant réglementation des marchés publics, modifiés et complétes, sont regroupées dans le nouveau texte.

CHAMP D'APPLICATION
Le décret institue le "Marché d'étude" et le sépare ainsi du marché de services.

MODES DE PASSATION
Le décret a repris les modes de passation en vigueur mais a apporté des réaménagements et des précisions sur le gré à gré
POUR LE GRÉ À GRÉ SIMPLE
�� suppression de la possibilité de recourir à ce mode en cas d'appel d'offres infructueux
�� désormais l'urgence justifiant le gré à gré simple doit être prouvée et ne doit pas être le résultat de manoeuvres dilatoires
�� pour les projets prioritaires et d'importance nationale, le recours au gré à gré simple est possible mais après accord préalable du Conseil des ministres
�� pour les marchés d'études, de fournitures et de services dont la nature ne nécessite pas le recours à l'appel d'offres également
�� la liste de ces prestations et fournitures est fixée par arrêté interministériel.
POUR LE GRÉ À GRÉ APRÈS CONSULTATION
�� désormais, le gré à gré après consultation n'est possible que dans les cas suivants :
�� Lorsque l'appel d'offres est infructueux
�� Pour les marchés d'études, de fournitures et de services dont la nature ne nécessite pas le recours à l'appel d'offres.
La liste de ces prestations et fournitures est fixée par arrêté interministériel.

PROCÉDURES DE PASSATION
Des nouveautés sont relevées à plusieurs niveaux.
AU NIVEAU DE SEUIL DE PASSATION
L'ancien art 6 a subi un toilettage.
En effet, il n'est passé obligatoirement de marché de régularisation que si un seuil de 4.000.000 DA TTC est dépassé pour des prestations de même nature commandées auprès du même partenaire au cours du même exercice budgétaire.
Malgré l'apparente clarté apportée, des questions demeurent posées particulièrement sur :
�� l'absence de définition de la notion de "même nature".
�� l'autorisation de commencement des prestations avant la conclusion du marché donnée par le Ministre ou le wali concerné a été étendue pour comprendre le justificatif lié à "l'ordre public".
Il y a lieu de préciser que l'article 5 du décret présidentiel du 24 juillet 2002 (JO n° 52 du 28 juillet 2002) a été modifié et complété par le décret présidentiel n°03-30 du 11 septembre 2003 (JO n°55 du 11 septembre 2003).
Ainsi, le seuil de passation est relevé à 6.000.000 DA pour les prestation de travaux ou de fournitures et à 4.000.000 DA pour les prestations d'études ou de service.

INTERDICTION DU FRACTIONNEMENT DU PROJET
Objectif visé : éviter le contournement du seuil d'éligibilité du marché à la commission des marchés et de favoriser l'octroi du marché à des partenaires privilégiés.
EXCEPTION : le fractionnement du projet est toléré si :
�� Le cahier de charge de l'appel d'offres le prévoit,
�� La structuration de l'autorisation de programme l'autorise.

L'INSTITUTIONNALISATION DU CAHIER DES CHARGES
L'institutionnalisation du cahier des charges est une des plus remarquables nouveautés introduites. Il faut préciser a priori que pour les cahiers des prescriptions communes, leur approbation par les ministres concernés est devenue obligatoire.
Ensuite, il s'agit particulièrement de l'obligation faite aux services contractants d'élaborer ou de faire élaborer le cahier des charges de l'appel d'offres et de le soumettre au contrôle de la commission des marchés compétente.
QUEL EST LE CONTENU DU CAHIER DES CHARGES ?
Il devrai comprendre au moins les documents suivants :
�� l'instruction aux soumissionnaires
�� des informations sur l'ouverture des plis et les critères de choix ainsi que leur poids respectif
�� toutes autres informations susceptibles de permettre aux soumissionnaires de proposer dans la transparence, des offres conformes aux objectifs recherchés par le maître d'ouvrage
�� les éléments techniques du projet (objet, description détaillée des prestations à réaliser, leur étendue, localisation, contraintes particulières….)
�� le cahier des prescriptions spéciales (CPS) et qui constitue le projet de contrat, particulièrement les clauses non susceptibles de négociations.

LES SOUMISSIONS
Pour les marchés de travaux et de fournitures :
Obligation de faire accompagner l'offre par une caution de soumission d'au moins 1% du montant de la soumission.
Elle est restituée, pour le soumissionnaire non retenu 35 jours après la date de publication de l'avis d'attribution provisoire du marché.
Sa libération pour l'attributaire du marché intervient le jour de la signature du marché par ses soins.
Toutefois, le cahier des charges doit être suffisamment explicite pour la prorogation de la durée de validité de la caution de soumission.
Négociations (pour le choix du partenaire) : Elles sont interdites après la date d'ouverture des plis et
durant l'évaluation des offres.
CRITÈRES DE CHOIX
Aux critères précédemment existants et maintenus (prix, qualité, délai d'exécution, conditions de financement offertes par les entreprises étrangères, les garanties commerciales et les conditions de soutien aux produits) s'ajoutent de nouveaux critères à savoir :
�� l'origine algérienne ou étrangère du produit
�� l'importance des lots ou produits sous-traités sur le marché algérien
�� la possibilité d'inclure d'autres critères de choix mais à condition de les insérer dans le cahier des
charges de l'appel d'offres
�� quant aux choix du bureau d'études, il est basé principalement sur l'aspect technique de propositions.
L'ensemble des critères de choix ainsi que leurs poids respectifs doivent figurer dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
Le nouveau dispositif introduit une marge de préférence de 15% au produit d'origine algérienne. C'est au cahier des charges de l'appel d'offres d'indiquer cette préférence et de préciser la méthode d'évaluation et de comparaison des offres afférentes

xxxx
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Message par xxxx Ven 20 Avr - 13:22

Un arrêté interministériel précisant les modalités d'application de cette disposition a été publié au JO n° 52 du 26 mars 2003 (arrêté interministériel du 22 février 2003).

L'ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Neutralisation du processus d'attribution du marché jusqu'à épuisement du délai du recours pré contractuel. Dans ce cadre, le service contractant est tenu de publier dans les mêmes quotidiens ayant publié l'avis d'appel d'offres et le BOMOP un avis d'attribution provisoire faisant ressortir le prix, délai et les éléments ayant procédé au choix de l'entreprise.
CONSÉQUENCE
La commission des marchés ne peut examiner le marché qu'au-delà d'un délai de 30 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution provisoire du marché.

PUBLICITÉ
Que ce soit pour l'avis d'appel d'offres ou pour l'avis d'attribution provisoire, les insertions se font non seulement au niveau du BOMOP mais également dans deux quotidiens nationaux au moins.

PAIEMENT ET INTÉRÊTS MORATOIRES
�� le délai maximum du mandatement est fixé à 30 jours sauf dérogation du ministère des Finances
�� dans ce cas le délai ne saurait être supérieur à deux mois
�� le paiement des intérêts moratoires est devenu systématique sans qu'il soit besoin d’en formuler la demande
�� ainsi les principales nouveautés portent sur l'encadrement du processus de mandatement :
1/ la clause du délai de mandatement obligatoire ;
2/ l'obligation de porter à la connaissance du cocontractant la date de mandatement ;
3/ le défaut de mandatement dans le délai implique le paiement d'intérêts moratoires jusqu'aux 15 jours à compter de la date de mandatement ;
4/ au délai, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à la mise à disposition des fonds au profit du partenaire cocontractant ;
5/ si les intérêts moratoires ne sont pas mandatés, une majoration de 2% des intérêts moratoires est appliquée.

GARANTIES
La caution de bonne exécution est obligatoire pour tout marché, sauf lorsque le délai d'exécution est
inférieur à 3 mois, elle est constituée au plus tard avec la première demande d'acompte. Lorsqu'un délai de garantie est prévu dans le marché, la caution de bonne exécution est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie.
Mais pour certains marchés d'études et de service (dont la liste sera fixée par arrêté interministériel) des retenues de garanties peuvent être substituées à cette caution, si le cahier des charges le prévoit toutefois.
Dans ce cas et si un délai est prévu dans le marché, la provision constituée par l'ensemble des retenues est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie.
Ces garanties sont fixées entre 5 et 10 % du montant du marché. La nouveauté introduite est que le décret présidentiel du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics a précisé les nouvelles missions de la caisse de garantie des marchés publics qui sont les suivantes :
1/ le paiement des situations et/ou factures au titre de la mobilisation de créances des entreprises titulaires de marchés publics ;
2/ le préfinancement pour améliorer la trésorerie du titulaire du marché avant que le service contractant ne lui reconnaisse des droits à payement ;
3/ l'octroi de crédits de mobilisation de droits acquis ;
4/ la garantie pour les avances exceptionnelles consenties sur nantissement de différents types de marchés.

SOUS-TRAITANCE
Introduction de la possibilité du ''payement direct'' au profit du sous-traitant. Cette technique permet au sous-traitant de se faire payer directement par le service contractant, sous réserve que les conditions générales d'exercice de la sous-traitance prévues aux articles 94 et 96 du décret présidentiel n° 02-250 soient réunies, à savoir que le choix du sous-traitant doit être préalablement
agréé par le service contractant.
Ce nouveau dispositif a pour objectif essentiel la lutte contre la pratique des sous-traitances occultes.

RÈGLEMENT DES LITIGES
Le décret distingue entre deux niveaux de survenance des litiges : l'un avant la conclusion du marché, l'autre pendant l'exécution du marché.
Objet : il permet à tout soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le
cadre d'un appel d'offres d'introduire un recours auprès de la commission des marchés compétente.
DÉMARCHE
1/ publication de l'avis d'attribution provisoire ;
2/ recours du ou des soumissionnaires (10 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché) ;
3/ décision de la commission des marchés 15 jours à compter de l'expiration du délai de 10 jours correspondant à la période ouverte pour les recours ;
4/ notification de l'avis de la commission des marchés aux services contractants et au requérant. La question se pose de savoir quel sera le sort du projet si la commission ne délibère pas sur le recours dans le délai imparti.
LES LITIGES NÉS DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ
Le mécanisme de règlement amiable des litiges est maintenu. Néanmoins, aussi bien le recours hiérarchique que le comité consultatif institué par le décret exécutif 91-434, ont été supprimés.
Désormais, l'examen des litiges nés de l'exécution des marchés relève de la compétence de la commission nationale des marchés.
En effet, avant toute action en justice, le partenaire cocontractant a la possibilité d'introduire un recours auprès de la commission nationale des marchés. Cette dernière rend une décision dans un délai de 30 jours à compter de l'introduction du recours.
Les décisions de la CNM en la matière s'imposent au service contractant malgré l'absence de visa de l'organe de contrôle externe a priori.

LE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS
L'ouverture des plis (C.O.P)
Le législateur est animé d'un souci de transparenceà travers l'obligation faite à la commission de se réunir le ''dernier jour correspondant à la date limite de dépôt des offres''.
Les soumissionnaires sont informés préalablement dans le cahier des charges de l'appel d'offres de la date et heure de la réunion.
L'évaluation des offres : (C.E.O)
Un membre de la C.O.P ne peut être membre de la C.E.O.
Le C.E.O peut proposer le rejet de toute offre susceptible de porter atteinte aux principes concurrentiels.

LA COMMISSION DES MARCHÉS
Les nouvelles attributions
Elle se prononce sur le recours précontractuel. Question : forme de délivrance de l'avis, sa notification, sa forme (à déterminer par une note).
Elle se prononce également sur les projets de cahiers des charges de l'appel d'offres dans un délai
de 15 jours. Si la commission ne donne pas son avis (visa) sur le cahier des charges dans un délai de 15 jours, ce dernier est réputé approuvé.
Important : le cahier des charges soumis à la commission est accompagné d'une évaluation administrative du projet.
Le seuil de passation du contrat de fourniture au niveau de la CNM est ramené de 300.000.000 DA à
100.000.000 DA.
Le prix
Au-delà de la consécration de la notion de prix mixtes, le décret présidentiel n° 02-250 recommande au service contractant de privilégier la rémunération du marché selon la formule à prix global et forfaitaire.
Les avenants
Enfin, une précision est apportée en ce qui concerne les avenants éligibles au contrôle de la commission des marchés.
Aussi, un avenant conclu en hors délai n'est soumis à la commission de marché que lorsqu'il est sans incidence financière et porte sur l'introduction et/ou la modification d'une ou plusieurs clauses du marché autres que celles relatives aux délais d'exécution.
Par ailleurs, tout avenant qui modifie le délai contractuel et obligatoirement soumis au contrôle de la commission des marchés.
Aussi, pour la détermination du seuil de passation, le cumul des montants des avenants successifs s'impose.

CONCLUSION
En définitive, il y a lieu de noter que le degré de réussite d'une réglementation quelconque ne peut être apprécié qu'à travers la nature des réactions et des attitudes des différents intervenants dans le domaine

Amar BOUAMRA
Enseignant associé à l'ENA
Sur les Marchés publics.

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Message par xxxx Ven 20 Avr - 13:39


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Message par MOHAMED Ven 20 Avr - 13:50

merci console,
mais le site n'est pas a jour !! " Dernière modification : 27 février 2003 "

MOHAMED
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Message par xxxx Ven 20 Avr - 15:43

c'est vrai tu as raison,
mais c'est anormal qu'il y'ait aucune documentation sur le net à propos de ce sujet pour un pays qui construit à grande echelle et qui sous-traite bcp ....
.....et je l'ai mis qd meme pour ne pas laisser la personne qui a posé la question sans reponse en plus j'ai mis le seul resultat publié sur le net à ce propos ....visiblement les choses administratives chez nous bougent tres au ralenti ...sinon comment expliquer pareille defaillance à present que le net est devenu un outil de travail .

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Message par dj1 Jeu 17 Jan - 1:47

merci bcp iman c tres interessant
c aujourdhui le 1er cour de ODC et j ai rien compris
pe etre ca me facilite les choses
merci infiniment iman...

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